J.O. 240 du 14 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski nordique de fond


NOR : MJSK0570192A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 363-1-1 ;

Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 portant organisation et conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du BEES d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour application de l'article 7 du décret no 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour application de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 2004 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 14 juin 1983 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;

Vu l'avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 28 avril 2005 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2005 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :



TITRE Ier

LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE


Article 1


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, atteste la qualification requise pour l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées définies en annexe VII du présent arrêté en toute autonomie et indépendance, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Il permet à son titulaire d'exercer, en moyenne montagne sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important :

- la promenade nordique sur les pistes de ski de fond, d'une durée maximale d'une journée ;

- la randonnée nordique en dehors des pistes de ski de fond, qui peut durer plusieurs jours, et dans ce cas l'hébergement de nuit est organisé dans une structure ou un refuge gardés ;

- le raid nordique, qui peut durer plusieurs jours, en autonomie complète ;

- le ski de fond, forme compétitive du ski nordique de fond, qui se pratique sur des pistes de ski de fond pouvant éventuellement se situer en altitude sur des zones préparées balisées et damées.

Il confère le droit de porter le titre de moniteur national.


TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION


Article 2


Précédée d'un test technique d'accès, la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, est assurée par le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique (CNSN), qui peut passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer la totalité de la formation, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne pour les séquences de formations prévues aux articles 7, 19-1, 19-3 et 19-4 du présent arrêté.

La formation comprend :

- le stage et examen de préformation ;

- le stage pédagogique de sensibilisation d'une durée minimum de vingt jours ;

- le test de capacité technique.

Le premier cycle, constitué d'une unité de formation :

UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités assimilées ;

Le stage pédagogique d'application d'une durée minimale de vingt-cinq jours.

Le deuxième cycle, constitué de quatre unités de formation :

UF cartographie, orientation, sécurité ;

UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard ;

UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) ;

UF entraînement et environnement sportif.

Le troisième cycle, constitué de deux unités de formation :

UF environnement économique et réglementaire ;

UF pédagogie appliquée au perfectionnement.

Pour se présenter au troisième cycle, les candidats doivent avoir satisfait à l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

Le cursus de formation doit être suivi selon la chronologie suivante :

- le stage et examen de préformation ;

- le stage pédagogique de sensibilisation ;

- le test de capacité technique ;

- le premier cycle ;

- le stage pédagogique d'application ;

- le deuxième cycle ;

- le troisième cycle.


TITRE III

LE TEST TECHNIQUE


Article 3


Les candidats au test technique prévu à l'article 2 doivent, lors de leur inscription :

- être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement du test technique ;

- déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe I.

Article 4


Le test technique comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe I :

- une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré, de 10 km pour les hommes et de 5 km pour les femmes, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par un des deux ouvreurs, affectés nationalement par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le seuil d'admissibilité est établi à la note de 8 sur 20. Seuls les candidats qui ont accompli le parcours dans un temps inférieur ou égal au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques. Les modalités de calcul sont précisées en annexe I ;

- une épreuve de démonstration technique qui se déroule, en technique classique, sur une boucle tracée en terrain varié permettant la réalisation et l'enchaînement de tous les pas. L'épreuve est évaluée par trois commissions constituées de deux membres choisis parmi le jury plénier qui doivent pouvoir visualiser l'ensemble du parcours.

Pour être déclarés admis : les candidats qui ont réalisé un temps égal ou supérieur à la moyenne de 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique ; les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir la moyenne générale de 10 sur 20 aux deux épreuves.

A l'issue des épreuves, une attestation de réussite d'une durée de validité de trois ans est délivrée aux candidats admis. La durée de validité de l'attestation de réussite ne peut être prorogée.

Article 5


Le jury du test technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports.

Il comprend :

- un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative désigné par son président ;

- des techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports parmi lesquels figurent les ouvreurs.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté. Le jury de course est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve de performance et sa conformité aux règles techniques évoquées à l'article 4.


TITRE IV

LA PRÉFORMATION - STAGE ET EXAMEN


Article 6


Peuvent se présenter au stage et examen de préformation les candidats possédant une attestation de réussite au test technique en cours de validité.

En outre, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.

Les candidats au stage et examen de préformation doivent, lors de leur inscription, déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice, avant la date de clôture des inscriptions, un dossier comprenant les pièces prévues en annexe II du présent arrêté.

Article 7


Le stage de préformation permet d'aborder les éléments théoriques, pratiques, techniques et pédagogiques du ski nordique de fond. En outre, il aborde les questions de sécurité et notamment celles qui sont liées au déplacement en milieu hivernal.

L'équipe des formateurs du stage de préformation est composée de cadres titulaires d'un des diplômes prévus en annexe II. Ils sont placés sous la responsabilité d'un agent du ministère chargé des sports titulaire des mêmes qualifications.

Le stage de préformation a une durée de soixante-dix heures.

Le stage de préformation peut être délégué par le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique après convention avec un autre établissement du ministère chargé des sports, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 8


A l'issue du stage de préformation, un examen permet d'évaluer les compétences du candidat et de s'assurer que ce dernier satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique. Cet examen est organisé selon les modalités fixées en annexe II du présent arrêté.

En cas d'échec à l'examen, le candidat doit effectuer à nouveau l'intégralité du stage de préformation.

Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'examen de préformation, est délivré par la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice au candidat admis. Ce livret lui permet d'obtenir la qualité de stagiaire en situation dans le cadre d'une convention de stage définie aux articles 12 et 18 du présent arrêté.

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région qui a délivré le livret, notamment pour des raisons médicales, de maternité ou d'études.

Article 9


Le jury de l'examen de préformation est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- le directeur du stage de préformation ;

- des techniciens qualifiés n'ayant pas participé à l'encadrement du stage de préformation, désignés par le président du jury.

Seuls les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II sont habilités à évaluer les candidats.


TITRE V

LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENTRAÎNEMENT


Article 10


Les centres d'enseignement et d'entraînement qui accueillent les stagiaires en formation à l'occasion des stages pédagogiques visés aux articles 12 et 18 et les conseillers de stage agréés font partie intégrante du schéma de formation conduisant au diplôme.

Les stages pédagogiques permettent aux stagiaires d'aborder des contenus techniques et pédagogiques en cohérence avec l'ensemble du dispositif de formation mis en place par le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

La mise en situation des stagiaires répond à la nécessité de leur faire découvrir, dans un centre d'enseignement ou d'entraînement, les différentes facettes du métier, de mettre en application avec profit les enseignements reçus et de préparer la suite de leur formation.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports territorialement compétent procède aux agréments et aux retraits d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement et des conseillers de stage après avis d'une commission régionale d'agrément dont la composition est définie à l'article 11.

Cette commission rend un avis sur chaque demande après avoir étudié les conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires présentées par les centres d'enseignement et/ou d'entraînement et s'assure notamment que ceux-ci répondent aux critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté.

Lorsque, sur une commune disposant d'un domaine de ski nordique de fond, il n'existe aucun centre d'enseignement agréé, le directeur régional, après avis de la commission régionale d'agrément, puis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à titre exceptionnel, peut agréer un seul centre ne satisfaisant pas totalement aux critères de recevabilité afin de répondre à une logique d'aménagement du territoire et de revitalisation rurale.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports de Rhône-Alpes peut également agréer comme centre d'enseignement, à titre exceptionnel et après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, une association nationale qui participe à l'exercice d'une mission de service public, selon des modalités définies en annexe III du présent arrêté.

L'agrément est accordé pour une période d'un an maximum et prend fin, en tout état de cause, au 30 novembre de l'année suivant sa notification. Le non-respect des critères de recevabilité prévus en annexe III du présent arrêté ainsi que des conditions techniques et pédagogiques de formation des stagiaires constaté en cours de saison peut entraîner son retrait. Dans ce cas, les conventions de stage sont dénoncées. Les stagiaires doivent alors, s'ils souhaitent poursuivre leur stage, signer une nouvelle convention auprès d'un autre centre d'enseignement agréé.

Article 11


La composition de la commission régionale d'agrément s'établit comme suit :

- le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant, président ;

- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;

- un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désigné par son président ;

- deux personnalités choisies par le directeur régional de la jeunesse et des sports en raison de compétences particulières en matière de formation ;

- le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique ou son représentant ;

- le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant.


TITRE VI

LE STAGE PÉDAGOGIQUE DE SENSIBILISATION


Article 12


Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité. Il se déroule dans un centre d'enseignement de ski agréé et sous l'autorité d'un conseiller de stage agréé conformément aux dispositions prévues à l'article 10, après validation d'une convention de stage.

Cette convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire tant que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage de sensibilisation doit avoir une durée minimale validée de vingt jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par la direction régionale de la jeunesse et des sports dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Les principaux objectifs du stage de sensibilisation prévu à l'article 2 sont :

- découvrir le milieu professionnel ;

- préparer le test de capacités techniques et l'UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités assimilées ;

- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;

- être en situation pédagogique ;

- construire son projet professionnel.

Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées et dans le cadre de promenades nordiques. Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes « débutants - 1 » (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de ses activités assimilées figurant en annexe VII du présent arrêté. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.


TITRE VII

LE TEST DE CAPACITÉ TECHNIQUE


Article 13


Pour se présenter, le stagiaire doit fournir son attestation de stage de sensibilisation validée.

Le test de capacité technique est organisé à l'échelon régional, en relation avec le directeur régional de la jeunesse et des sports concerné, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le test de capacité technique valide l'aptitude technique. Il comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe V :

Une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré, de 10 kilomètres pour les hommes et de 5 kilomètres pour les femmes, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par un des deux ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Le seuil d'admissibilité est établi à la note de 8 sur 20.

Seuls les candidats qui ont accompli le parcours dans un temps inférieur au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques.

Une épreuve de démonstrations techniques qui s'effectue en technique patinage sur une boucle tracée en terrain varié qui permet l'utilisation de tous les gestes.

Elle est évaluée par trois commissions constituées de deux membres choisis parmi le jury plénier qui doivent pouvoir visualiser l'ensemble du parcours. Chaque commission est affectée à un secteur particulier du parcours mais elle attribue une note globale.

La note finale de chaque candidat (sur 20) est obtenue en faisant la moyenne des notes attribuées par les trois commissions.

Pour être déclarés admis :

- les candidats qui ont réalisé un temps égal ou supérieur à la moyenne de 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de démonstrations techniques ;

- les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 et égale et inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir la moyenne générale de 10 sur 20 aux deux épreuves.

Article 14


Le test de capacité technique est organisé sous la responsabilité du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique. Les candidats au test de capacité technique doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe V. Ce dossier a une durée de validité limitée à un test technique.

Suite à la réussite à ce test, un crédit de formation est délivré au stagiaire par le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique. Ce crédit fixe le temps maximum nécessaire pour valider les premier, deuxième et troisième cycles de formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans un délai de quatre ans, calculé à compter du 1er novembre suivant la date du test, le candidat n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.

Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois maximum par le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique, au motif notamment de maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

Les candidats qui n'ont pas satisfait au test de capacité technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation perdent la qualité de stagiaire mais gardent néanmoins la possibilité de se présenter à cette épreuve.

Ils doivent en tout état de cause justifier de la possession d'une attestation de stage pédagogique de sensibilisation de vingt jours minimum validée effectué pendant la durée de validité du livret et d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire au test de capacité technique.

Article 15


Le jury du test de capacité technique est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports. Il comprend :

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- deux ouvreurs minimum désignés par le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique ;

- des techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.

En cas d'accords européens, des techniciens ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant approuvé l'accord déterminant le niveau technique minimum pour l'exercice professionnel du métier de moniteur de ski nordique de fond, désignés par l'instance chargée de la certification dans leur Etat d'origine ou de provenance peuvent être désignés comme techniciens qualifiés.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.

Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 13.


TITRE VIII

LE PREMIER CYCLE


Article 16


Le premier cycle comprend une unité de formation :

- UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités assimilées (105 heures).

L'accès à cette unité de formation du premier cycle est conditionné par la possession d'un crédit de formation en cours de validité.

Elle peut être organisée en deux séquences.

Article 17


L'UF maîtrise technique, analyse gestuelle et pédagogie du ski nordique de fond et de ses activités assimilées a pour objectif de :

- réaliser tous les gestes du ski nordique de fond à des vitesses différentes et sur des qualités de neige et des terrains variés et à les enchaîner ;

- démontrer des gestes du ski nordique de fond jusque dans leur forme la plus élaborée et les expliquer ;

- préparer à l'encadrement d'un groupe en perspective du stage d'application ;

- développer des savoir-faire dans le domaine des activités assimilées.

Elle est organisée en période hivernale. L'évaluation du premier cycle comprend deux groupes d'épreuves :

Premier groupe :

Une épreuve pratique de démonstration (coefficient 6 ; notée sur 120) :

- en technique classique (coefficient 2 ; notée sur 40) : parcours sur un terrain varié ;

- en patinage (coefficient 2 ; notée sur 40) : parcours sur un terrain varié ;

- en descente (coefficient 1 ; notée sur 20) : enchaînement de virages skis parallèles ;

- en descente en toutes neiges, tous terrains (coefficient 1 ; notée sur 20).

Deuxième groupe :

Composé de deux épreuves de pédagogie (coefficient 3 ; notée sur 60) :

- une épreuve pratique de présentation d'un geste de la classe « III - expert » défini dans le mémento de l'enseignement du ski nordique français, vérifiant les capacités d'analyse et de communication du candidat (coefficient 2 ; notée sur 40) ;

- une épreuve pratique relative à la pratique des activités assimilées au ski nordique de fond (coefficient 1 ; notée sur 20).

La ou les activités assimilées retenues pour cette unité de formation sont déterminées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne sur proposition du responsable de formation du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition du responsable de formation du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

Les épreuves sont notées sur 20. Seuls les candidats ayant obtenu 90 points, au moins, à l'ensemble des épreuves avec 60 points, au moins, obtenus au titre des épreuves du premier groupe peuvent accéder au deuxième cycle.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à cette unité de formation du premier cycle. En cas d'échec, les candidats doivent se présenter à nouveau à la formation.


TITRE IX

LE STAGE PÉDAGOGIQUE D'APPLICATION


Article 18


Le stage pédagogique d'application est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité qui ont satisfait à l'évaluation du premier cycle. D'une durée minimum de vingt-cinq jours, il se déroule dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 10 et 12 tant que le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du troisième cycle.

Une convention doit être établie selon le modèle figurant en annexe IV entre le directeur du centre, le conseiller de stage désigné par ce dernier et le stagiaire dès que celui-ci a satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est transmise au plus tard le premier jour du stage, pour validation, à la direction régionale de la jeunesse et des sports du lieu d'implantation du centre. Le stage d'application doit avoir une durée minimale validée de vingt-cinq jours. En cas de fractionnement du stage ou de changement de centre d'enseignement agréé, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être d'une durée inférieure à six jours consécutifs. La ou les attestations de stage sont délivrées et attestées pour chaque période de stage par le directeur du centre et validées par le service jeunesse et sports dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Les principaux objectifs du stage d'application prévu à l'article 2 sont :

- mettre en oeuvre les acquis du premier cycle et préparer les deuxième et troisième cycles ;

- maintenir et améliorer son niveau de pratique (compétitions) ;

- encadrer différents publics ;

- favoriser la pratique personnelle de la randonnée nordique.

Le stagiaire intervient auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées. Le niveau de pratique des skieurs correspond à tous les niveaux des classes « adultes et enfants » définis dans le mémento de l'enseignement du ski nordique de fond français et de ses activités assimilées figurant en annexe VII. A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 août 2004 susvisé.


TITRE X

LE DEUXIÈME CYCLE


Article 19


Le deuxième cycle comprend quatre unités de formation :

- UF cartographie-orientation et sécurité ;

- UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard ;

- UF environnement sportif et entraînement ;

- UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées).

Il constitue une ouverture vers les différents milieux.

1. UF cartographie-orientation, sécurité (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif :

- d'apprendre à lire les cartes relatives aux zones de montagne, à s'orienter sur la carte et sur le terrain, à se déplacer à l'aide d'instruments de navigation ;

- d'apporter des connaissances de base relatives au milieu montagnard (les phénomènes naturels, la vie en montagne, les espaces réglementés, l'organisation des secours).

Pour accéder à l'UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard, le candidat doit avoir été évalué positivement.

Cette unité de formation est évaluée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances mis en place sous l'autorité du directeur du centre d'éducation populaire et de sports de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

Cette évaluation ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général des points défini à l'article 22.

2. UF sécurité : sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard (70 heures).

Cette unité de formation a pour objectif de se déplacer en toute autonomie dans un environnement spécifique en respectant la sécurité des tiers et des pratiquants.

Elle est organisée en période hivernale.

Pour se présenter, le candidat doit avoir effectué cinq randonnées à ski. Ces randonnées sont effectuées après la validation du premier cycle et elles font l'objet de la rédaction d'un compte rendu sous la forme d'un dossier.

Elle doit permettre au candidat, par une meilleure connaissance du milieu de pratique, d'organiser, de conduire et d'animer des randonnées et des raids nordiques dans le respect des règles de sécurité.

Elle est évaluée en cours de formation au travers d'un raid et des épreuves pratiques et théoriques réparties en 4 groupes :

Premier groupe - Orientation (coefficient 3 ; notée sur 60).

Il comprend :

- une épreuve pratique de recherche de balises (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve pratique de cheminement notée au cours du raid (coefficient 2 ; notée sur 40).

Deuxième groupe - Sécurité (coefficient 3 ; notée sur 60).

Il comprend :

- une épreuve écrite (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- des épreuves pratiques de sécurité générale et d'utilisation d'outils de recherche de victime d'une avalanche (coefficient 2 ; notée sur 40).

Troisième groupe - Environnement naturel (coefficient 1,5 ; notée sur 30).

Il comprend :

- une épreuve écrite de météorologie et nivologie (coefficient 0,5 ; notée sur 10) ;

- des contrôles continus, écrits ou oraux, relatifs au milieu naturel (coefficient 0,5 ; notée sur 10).

Une évaluation du dossier relatif aux cinq randonnées (coefficient 0,5 ; notée sur 10).

Les modalités de constitution du dossier relatif aux cinq sorties en ski de randonnée sont fixées par le directeur du centre d'éducation populaire et de sports, Centre national de ski nordique sur proposition du responsable des formations de l'établissement.

Quatrième groupe - Conduite de groupe, animation (coefficient 2 ; notée sur 40).

Il comprend :

- une épreuve de conduite de groupe, animation évaluée au cours du raid d'examen.

L'évaluation de cette épreuve est indissociable de l'épreuve pratique de cheminement notée au cours du raid.

Les modalités d'organisation des ces épreuves sont arrêtées par le jury prévu à l'article 22 sur proposition du responsable des formations du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

Les candidats qui obtiennent un total général égal ou supérieur à 95 points avec au moins 30 points obtenus aux épreuves du premier groupe et 30 points au moins aux épreuves du deuxième groupe acquièrent la validation de cette unité de formation et peuvent poursuivre leur formation.

Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de suivre une nouvelle fois cette unité de formation dans son intégralité.

3. UF entraînement et environnement sportif (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif :

- d'entraîner à un premier niveau de pratique compétitive ;

- de prendre en compte les éléments nécessaires à l'encadrement d'un club de ski dans le respect de la sécurité et de l'éthique ;

- de mettre en oeuvre une compétition fédérale de niveau régional.

Elle est évaluée au travers de deux épreuves :

- une épreuve écrite contextualisée d'entraînement (coefficient 2 ; notée sur 40) ;

- une épreuve écrite relative aux règlements et au fonctionnement de la Fédération française de ski (coefficient 1 ; notée sur 20).

Les candidats qui obtiennent la moyenne générale à l'ensemble des épreuves avec 20 points au moins à l'épreuve écrite d'entraînement acquièrent la validation de cette unité de formation et peuvent poursuivre leur formation.

Les candidats qui n'obtiennent pas la validation de cette unité de formation sont tenus de recommencer tout ou partie de l'unité de formation.

Pour cette unité de formation, le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique peut passer convention avec la Fédération française de ski, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

4. UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) (40 heures).

Cette unité de formation a pour objectif de favoriser :

- l'intégration des futurs moniteurs dans les diverses structures faisant appel à leurs compétences ;

- l'adaptation des interventions aux finalités des équipes d'encadrement.

En ce qui concerne les classes de découverte en milieu montagnard, seront abordés les notions de projet éducatif, d'équipe éducative, d'organisation des activités de neige ainsi que le contexte réglementaire.

Elle est sanctionnée par une épreuve orale (coefficient 1 ; notée sur 20).

Seuls les candidats qui ont obtenu 8 points au moins voient leur unité de formation validée et peuvent poursuivre leur formation.

Pour cette unité de formation, le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique peut passer convention avec un organisme compétent relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


TITRE XI

LE TROISIÈME CYCLE


Article 20


Le troisième cycle comprend deux unités de formation :

Il vise à l'approfondissement de la formation et à la certification de l'exercice professionnel en totale autonomie et indépendance.

Au cours de celui-ci, une épreuve de langue étrangère est organisée (coefficient 1 ; notée sur 20). Seuls les points supérieurs à la moyenne sont ajoutés au total général.

1. UF environnement économique et réglementaire (35 heures).

Elle a pour objectif d'apporter aux candidats des connaissances dans les domaines de l'environnement social, juridique, touristique et économique dans lequel ils évoluent professionnellement et de s'approprier une méthodologie et des techniques de conception de produit et de vente.

Cette unité de formation est évaluée au travers d'une épreuve écrite portant sur le programme de formation de l'UF (coefficient 2 ; notée sur 40).

Les candidats qui obtiennent la moyenne générale acquièrent la validation de cette unité de formation.

2. UF pédagogie appliquée au perfectionnement (70 heures).

Elle a pour objectif d'apporter des connaissances complémentaires dans le domaine des démarches et procédés pédagogiques. Elle vise en outre à permettre au stagiaire de diversifier ses prestations face à l'hétérogénéité des niveaux et des attentes des pratiquants notamment en direction des enfants et des personnes handicapées.

Cette unité de formation est évaluée au travers de trois épreuves :

Une épreuve de pédagogie pratique constituée :

- d'une séance pratique d'enseignement (coefficient 4 ; notée sur 80) ;

- d'un entretien qui suit la séance pratique et qui permet au candidat d'expliciter ses choix (coefficient 1 ; notée sur 20) ;

- une épreuve écrite d'enseignement contextualisée relative au ski nordique de fond et à ses activités assimilées (coefficient 2 ; notée sur 40).

Les candidats qui obtiennent un total général égal ou supérieur à 70 points à cette UF avec un minimum de 32 points à la séance pratique d'enseignement et un minimum de 8 points à l'entretien voient leur unité de formation validée.

Les candidats qui n'obtiennent pas la validation de cette unité de formation sont tenus de la suivre à nouveau.

Article 21


Le troisième cycle est validé pour les candidats qui ont obtenu la validation des deux unités de formation.


TITRE XII

LA VALIDATION DES TROIS CYCLES

ET LES JURYS D'EXAMEN


Article 22


Les unités de formation des premier, deuxième et troisième cycles sont validées par un jury désigné par le directeur de la jeunesse et des sports de Franche-Comté ou son représentant membre du corps de l'inspection.

Outre son président, le jury plénier est composé des personnes suivantes :

- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;

- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;

- des enseignants du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique ;

- des techniciens ou enseignants qualifiés dans les matières figurant au programme de l'examen.

Dans le cadre des épreuves relatives aux différentes unités de formation définies aux articles 16 à 20, des commissions d'évaluation peuvent être constituées en tant que de besoin par le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique. Elles sont composées de techniciens qualifiés appartenant notamment aux différents organismes représentés au jury plénier. Leurs notes sont proposées au jury plénier. Les candidats qui ont obtenu la validation de chacun des trois cycles et un total général de 315 points sont déclarés admis au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski nordique de fond.

Le diplôme est délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Franche-Comté.


TITRE XIII

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 23


Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation d'acquis en vue de l'obtention du diplôme doivent :

- avoir satisfait au test technique ;

- avoir suivi avec succès la partie du programme de formation définie à l'article 2, à l'exception des quatre UF suivantes du deuxième et du troisième cycle : UF cartographie-orientation, sécurité, UF milieux et publics particuliers (milieu scolaire et classes transplantées), UF entraînement et environnement sportif et UF environnement économique et réglementaire, qui peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 24


Pour le calcul du total général défini à l'article 22 du présent arrêté, les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs unités de formation du deuxième et du troisième cycle se voient attribuer le nombre de points suivants :

UF cartographie-orientation, sécurité : ne donne pas lieu à notation ;

UF milieux et publics particuliers : 10 points ;

UF entraînement et environnement sportif : 10 points ;

UF environnement économique et réglementaire : 10 points.


TITRE XIV

LES DISPENSES


Article 25


Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation cartographie-orientation, sécurité :

- les titulaires de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

- les titulaires des diplômes de guide de haute montagne, d'aspirant guide, d'accompagnateur en moyenne montagne ;

- les titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré, option ski alpin ou nordique ;

- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski alpin ;

- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option course d'orientation.

- les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne, aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Cette UF ne donne pas lieu à notation pour le calcul du total général de points défini à l'article 22.

Article 26


Peuvent bénéficier d'une dispense de l'UF sécurité, randonnée, raid nordique et milieu montagnard du deuxième cycle et des évaluations qui s'y rapportent les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait positivement aux évaluations du stage « ski de montagne, aspirant guide » défini par le titre IV de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 85 points.

Article 27


Peuvent bénéficier d'une dispense de l'unité de formation « milieux et publics particuliers (milieu scolaire, classes transplantées) » du deuxième cycle les enseignants d'éducation physique et sportive, les instituteurs et les professeurs des écoles, les titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mention éducation et motricité, et les professeurs de sport.

Pour le calcul du total général de points défini à l'article 22, ces candidats se voient attribuer 10 points.


TITRE XV

LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU


Article 28


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski nordique de fond, peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 7 mars 1991 susvisé, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée en contrôle continu des connaissances et organisée par le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique.

Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé.


TITRE XVI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 29


Les candidats qui se sont présentés au premier cycle du cursus de formation défini par l'arrêté du 16 janvier 1999 et dont le livret de formation est en cours de validité terminent leur formation selon ce dispositif jusqu'au 31 juillet 2008. A l'issue de cette période, le jury plénier arrête les modalités d'intégration dans le nouveau cursus pour les candidats qui n'auront pas terminé leur formation et dont le crédit formation est en cours de validité.

Les candidats titulaires du test de capacité technique et qui ne se sont pas présentés au premier cycle avant la publication du présent arrêté sont tenus de suivre le nouveau cursus en conservant leur livret de formation avec la durée de validité initialement prévue. En cas de nécessité, le centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique est habilité à aménager la validité du livret en fonction des critères définis à l'article 14 du présent arrêté.

Les candidats qui ne répondent pas à cette situation intègrent le dispositif de formation défini à l'article 2 du présent arrêté.

Article 30


Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option ski nordique de fond, peuvent également se présenter directement au test de capacité technique du dispositif de formation défini à l'article 2 du présent arrêté. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX.

En cas de réussite, ils se voient délivrer une attestation de réussite, selon les conditions prévues à l'article 13.

Article 31


Le président du jury ou le responsable de formation peut à tout moment suspendre un candidat ou une action de formation pour des raisons de sécurité.

Article 32


Les stagiaires qui ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté concernant les stages en situation se voient, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, suspendre leur livret de formation par le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou leur crédit de formation par le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Franche-Comté, Centre national de ski nordique, pour une durée minimum d'un an de date à date. Ils devront réaliser à nouveau le stage en situation concerné.

Article 33


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les candidats sous réserve des dispositions de l'article 29.

L'arrêté du 13 janvier 1999 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, est abrogé à compter du 1er août 2008.

Article 34


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2005.


Jean-François Lamour


Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77587 Lieusaint Cedex.